P-34.1, r. 2 - Règlement concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec

Texte complet
16. Lorsque sa demande a été analysée et que les informations et documents supplémentaires requis par la situation particulière du candidat à l’adoption ou de l’enfant ont été fournis, le candidat à l’adoption reçoit, le cas échéant, une confirmation qui l’autorise à faire l’objet d’une évaluation psychosociale et, si la recommandation contenue à cette évaluation est positive, à entreprendre ses démarches d’adoption dans l’État d’origine visé selon les conditions prévues par la loi et celles que le ministre estime nécessaires.
Sauf en cas d’urgence, le ministre, avant de refuser de délivrer l’autorisation prévue au premier alinéa, notifie par écrit au candidat à l’adoption le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. La décision du ministre doit être écrite et motivée; un original est transmis au candidat à l’adoption.
A.M. 2005-019, a. 16.